Remboursement d’un événement, d’une formation ou d’un voyage annulé suite au confinement, que faire ?
En cette période de crise sanitaire et confinement imposé pour lutter contre le COVID-19, vous avez peut-être vu votre voyage aux sports d’hiver, votre escapade au soleil, votre conférence ou événement annulé par le prestataire du fait des mesures de restrictions imposées par le gouvernement, sans remboursement ou, dans le meilleur des cas, contre un avoir.
Un arrêté a été pris le 9 mars 2020 afin de prendre des mesures de prévention contre la propagation du COVID-19. Depuis le 13 mars 2020, les rassemblements de plus de 100 personnes sont proscrits. Depuis le 17 mars le confinement chez soi est imposé sauf sortie exceptionnelle et autorisée, confinement qui risque d’être prolongé et de se durcir.
Si ces mesures de confinement sont nécessaires et justifiées pour des raisons sanitaires impérieuses afin de préserver la santé de tous, il n’en demeure pas moins que ces dispositions drastiques et soudaines soulèvent de nombreuses interrogations quant à l’exécution des contrats faisant l’objet d’annulation. De nombreux voyages, réservations risquent d’être annulés alors que des acomptes ou soldes ont pu être versés.
Dans ces conditions, pouvons-nous soulever la force majeure afin de pouvoir obtenir le remboursement total ou partiel d’un voyage annulé ou qui a dû être écourté du fait du confinement pour cause de prévention COVID-19 ? Peut-on refuser l’avoir ou le report éventuellement proposé par le prestataire ? Plus largement peut-on évoquer la force majeure pour échapper à son obligation d’exécuter un contrat devenu impossible ?
Tout d’abord, pour les voyageurs, l’article L211-14 du code du tourisme dispose que :
« Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. (…) ».
De même, plus généralement, l’article 1218 du code civil dispose que
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
La force majeure n’est donc pas simple et automatique. Il existe trois conditions cumulatives pour caractériser un cas de force majeure :
- Évènement échappant au contrôle du débiteur : un élément d’extériorité
- Evènement qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat : un événement imprévisible
- Evènement dont les effets ne peuvent pas être évités : un événement irrésistible. Cette notion irréversibilité implique que le Coronavirus doit rendre totalement impossible l’exécution du contrat et qu’il ne peut pas être exécuté avec des mesures appropriées de prévention.
Si les précédentes épidémies (notamment H1N1, SRAS) n’ont pas pu voir appliquer la force majeure, la situation semble différente avec le COVID-19 qui est une épidémie mondiale, soudaine et surtout létale avec des mesures de confinement inédites et strictes.
La force majeure semble donc pouvoir être évoquée pour les contrats qui ont été souscrits avant l’apparition de l’épidémie.
Dans ce cas, le remboursement intégral (ou partiel si en partie exécuté) se justifierait, et le simple avoir ou décalage de la prestation pourrait être refusé.
En cas de refus du prestataire, je vous invite à le mettre en demeure de vous rembourser.
Attention néanmoins, le Premier ministre a annoncé le 23 mars 2020 que des ordonnances seraient rendues pour permettre aux compagnies et agences de voyage de transmettre un avoir ou coupon afin d’éviter les fermetures des entreprises qui ne sauraient assumer l’ensemble des remboursements…
A noter également que pour les contrats qui auraient été souscrits après le 9 mars 2020, date de l’arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du COVID-19, la force majeure serait très probablement exclue puisque l’élément imprévisible ferait défaut.
Il s’agira donc d’une appréciation au cas par cas avec étude des conditions particulières du contrat, qui peuvent parfois prévoir des clauses écartant ou limitant les effets de la force majeure.
A défaut de force majeure caractérisée, nous pouvons soulever également l’imprévisibilité pour limiter les obligations et renégocier les conditions du contrat.
En effet, l’article 1195 du code civil dispose :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe »
Nous sommes à votre disposition pour en discuter et voir avec vous les possibilités s’offrant à vous pour obtenir la résolution du contrat avec remboursement total (ou partiel en cas d’exécution partielle), une renégociation des conditions, une annulation des pénalités…
Le cabinet AGIR DROIT respecte les préconisations et mesures de prévention en suspendant tout rendez-vous au cabinet mais nous restons joignables par téléphone, mail et visioconférence pour vous accompagner et vous aider.
Prenez soin de vous et respectez les mesures de confinement et gestes barrières.
Votre bien dévouée
Marine CRAYNEST