Droit de visite et d’hébergement à l’épreuve du confinement
L’article 373-2 du Code civil dispose que :
« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».
Mais en cette période de confinement nécessaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19, nombreuses sont les interrogations des parents séparés sur l’exercice des modalités de l’autorité parentale à savoir le droit de visite et d’hébergement ou l’accueil des enfants dans le cadre d’une résidence alternée.
En effet, le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (abrogeant le décret n°2020-260 du 16 mars 2020) pose comme principe l’interdiction de tout déplacement de personne hors de son domicile.
Néanmoins, le 4° de l’article 3 de ce décret prévoit comme dérogation à cette interdiction les « déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance de personnes vulnérableset pour la garde d’enfants ».
Il semble donc que le Gouvernement ait laissé la possibilité pour les parents séparés d’aller chercher et déposer les enfants pour permettre l’exercice du droit de visite et d’hébergement ainsi que la résidence alternée des enfants.
Néanmoins, si ces déplacements sont autorisés, il convient à chaque parent de prendre en considération l’intérêt de l’enfant et de limiter les risques de contamination, notamment en raison de la distance entre le domicile de chacun des parents, de la nécessité de prendre les transports en commun ou encore du risque de contamination d’un des parents qui aurait été exposé au virus dans le cadre de son travail par exemple.
Il est donc tout à fait possible d’envisager des aménagements à l’exécution des modalités d’exercice de l’autorité parentale dans ce contexte d’état d’urgence sanitaire.
Ainsi, les parents peuvent s’accorder et convenir ensemble d’une suspension provisoire du droit de visite et d’hébergement, tout en s’assurant toutefois de préserver les liens entre l’enfant et le parent qui ne peut plus exercer son droit.
Dans ce cas, le parent chez qui l’enfant passera le confinement devra veiller à tout mettre en œuvre pour maintenir les lieux avec l’autre parent (appels téléphoniques, messages, Skype, WhatsApp…) et pourquoi pas envisager un rattrapage de ces droits ultérieurement. Il est précisé toutefois que ce « rattrapage » de droit de visite est conditionné aux accords entre les deux parents et ne peut pas être imposé, le droit de visite suspendu étant en principe perdu.
A défaut d’accord, il est également possible d’envisager que le parent chez qui se trouve l’enfant refuse de remettre l’enfant à l’autre parent soit parce qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter son obligation, soit parce qu’il ne souhaite pas faire prendre de risque à l’enfant.
Si cela constitue une non-représentation d’enfant, prévu à l’article 227-5 du code pénal, il est possible que, du fait de ce contexte sanitaire tout à fait particulier, le Ministère Public ne poursuive pas le parent fautif sauf abus de ce dernier.
En réalité, chaque parent doit prendre ses responsabilités et s’écarter du conflit parental qui pourrait exister avec l’autre parent pour penser avant tout à l’intérêt de leur enfant et éviter tout risque de propagation de ce virus.
Enfin, il est important de rappeler à chaque parent que si les déplacements sont autorisés pour aller chercher et déposer les enfants, il faut se munir de son attestation dûment remplie en cochant la case afférente à la garde des enfants (4) ainsi que d’un justificatif précisant les modalités de garde (jugement, convention de divorce, convention entre les parents).
Restant à votre disposition
Vos biens dévouées
Marine CRAYNEST et Marie DESPRES